Entrée en vigueur le 7 août 2007
Modifié par : Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par : Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007
1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité.
2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle.
3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.
II. - Les membres de ce corps peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.
Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques.
[…] Vu le décret n° 91- 45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs automobiles, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C : « La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade et emploi classé dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit : (…) 6 e échelon : Durée moyenne : 4 ans ; Durée minimale : 3 ans (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 susvisé, […]
[…] X en qualité d'ouvrier professionnel qualifié, de respecter les dispositions de l'article 12 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers de la fonction publique hospitalière qui prévoient que : « Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal (…) / 2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle » ; […]
[…] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière : « Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, […]