Entrée en vigueur le 13 décembre 1990
Le président est assisté d'un directeur général qu'il nomme, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général exécute les délibérations du conseil d'administration, conformément aux directives et sous l'autorité du président.
En cas d'empêchement durable du président ou de vacance de son poste, le directeur général le supplée dans l'ensemble de ses attributions, à l'exception de la présidence du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée comme il est dit à l'article 13 ci-dessus.
Le directeur général exécute les délibérations du conseil d'administration, conformément aux directives et sous l'autorité du président.
En cas d'empêchement durable du président ou de vacance de son poste, le directeur général le supplée dans l'ensemble de ses attributions, à l'exception de la présidence du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée comme il est dit à l'article 13 ci-dessus.