Article 14 du Décret n°90-1112 du 12 décembre 1990
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 13 décembre 1990

Le président est assisté d'un directeur général qu'il nomme, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général exécute les délibérations du conseil d'administration, conformément aux directives et sous l'autorité du président.
En cas d'empêchement durable du président ou de vacance de son poste, le directeur général le supplée dans l'ensemble de ses attributions, à l'exception de la présidence du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée comme il est dit à l'article 13 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 13 décembre 1990
Sortie de vigueur le 31 décembre 1996

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