Article 10 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 9-1
Article 11

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 6

L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :

1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ;

2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitement ;

3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement.

Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

Commentaires2

1Les congés de maladie et les positions de fin de droits des agents contractuels publics résumés dans un tableau comparatif !Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 mars 2016

2Tout ce que vous avez voulu savoir sur la paie des agents publics en congés de maladie sans jamais oser le demander !Accès limité
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Décisions58

1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2015, n° 1401168Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] 10. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 mars 2010, n° 0805353Annulation

[…] Il soutient que le centre hospitalier a commis une faute en méconnaissant le principe du traitement des agents contractuels en situation de congé de maladie, figurant à l'article 10 du décret du 6 février 1991, ce qu'il a été pendant la période de récupération de ses congés ; qu'il souffrait en effet d'une grave dépression dans son pays d'origine, en Syrie, et ce jusqu'au 15 décembre 2003, comme l'atteste le certificat médical produit ; qu'il bénéficiait, de 25 jours de congés annuels,

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mai 2001, 98PA01867, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Article 3 : M me Y… est renvoyée devant l'assistance publique-hôpitaux de Paris pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités auxquelles elle a droit au titre des congés de maladie et de maternité pris entre le 1 juillet 1993 et le 10 mars 1994 ainsi qu'à titre d'indemnité de licenciement. Ces indemnités seront calculées conformément aux dispositions des articles 10, 13, 49 et suivants du décret n 91-155 du 6 février 1991.

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