Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 6
L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ;
2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitement ;
3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement.
Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.
[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] 10. […]
[…] Il soutient que le centre hospitalier a commis une faute en méconnaissant le principe du traitement des agents contractuels en situation de congé de maladie, figurant à l'article 10 du décret du 6 février 1991, ce qu'il a été pendant la période de récupération de ses congés ; qu'il souffrait en effet d'une grave dépression dans son pays d'origine, en Syrie, et ce jusqu'au 15 décembre 2003, comme l'atteste le certificat médical produit ; qu'il bénéficiait, de 25 jours de congés annuels,
[…] Article 3 : M me Y… est renvoyée devant l'assistance publique-hôpitaux de Paris pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités auxquelles elle a droit au titre des congés de maladie et de maternité pris entre le 1 juillet 1993 et le 10 mars 1994 ainsi qu'à titre d'indemnité de licenciement. Ces indemnités seront calculées conformément aux dispositions des articles 10, 13, 49 et suivants du décret n 91-155 du 6 février 1991.