Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 février 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
Commentaires • 267
Décisions • +500
Rejet —
[…] En application de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, lorsqu'un agent contractuel d'un établissement public de santé a été recruté pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, […] au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans « . L'article 43 de ce décret prévoit que : » Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
Rejet —
[…] – si le cadre juridique de son embauche devait être regardé comme relevant du droit des agents contractuels, la décision de rupture du contrat, qui doit s'analyser en une sanction disciplinaire, est intervenue en violation des dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles, à défaut de convocation à un entretien dont l'objet est indiqué, prévu par les dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, et en l'absence d'information préalable de son droit de communication de son dossier ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique en tant qu'ils privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 12 et L. 48 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 10 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des pensions ;
Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 28 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 88-676 du 5 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 août 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 24 avril 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels hospitaliers relevant de l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique.
Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions.
La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publique et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.
- LIBELLUS.COM
- DIAMANT
- DEBITEL FRANCE
- SAMSIC SECURITE (SAINT-DENIS, 440319101)
- Tribunal administratif de Versailles, 19 septembre 2022, n° 2207059
- Entreprises BRICQUEVILLE (14710)
- Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 1er juillet 2024, n° 2109610
- Article 61-8 du Code civil
- Article L312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 93-83.848, Publié au bulletin
- MEL (ARLES, 894028802)
- Article R512-46-23 du Code de l'environnement
- Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, n° 23-15.987
- Cour d'appel d'Amiens, Expropriations, 16 novembre 2017, n° 16/03961
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 6 février 2024, n° 2201785
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 janvier 2022, n° 21/06874
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 25 mars 2024, n° 14/10605
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, Juge libertes detention, 4 octobre 2024, n° 24/00752
- INPI, 25 octobre 2024, OP 24-1609
- Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 6 septembre 2024, n° 22/08661
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 31 mai 2024, n° 23/04453