Article 11 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 10

L'agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier.

La composition du conseil médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA


Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.

Commentaires3

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 mars 2016

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Article 1 Le contrat de droit public prévu à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique correspond au modèle figurant en annexe au présent décret. […] Article 2 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2005-931 du 2 août 2005 Art. 1, Art. 2, Art. 3 - Décret n°2010-269 du 11 mars 2010 Art. 6, Art. 5, Art. 4, Art. 3 Article 3 Le présent décret s'applique, […]

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Décisions48

1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er février 2011, n° 0800708Rejet

[…] Elle soutient que le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Jury a commis une erreur de droit , en effet, il n'a pas saisi le Comité médical départemental au titre d'une demande de congé de grave maladie contrairement aux dispositions de l'article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; le bénéfice d'un congé grave maladie doit lui être accordé conformément aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa 1 de l'article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2013, n° 1305543Rejet

[…] Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] qu'il soutient, en outre, qu'il n'a pas été informé de la date à laquelle la comité médical a examiné sa situation, de son droit à communication de son dossier et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 auquel renvoie l'article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; qu'en l'état de l'instruction, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 novembre 2013, 13PA00131, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 91- 155 du 6 février 1991 ; […] 3. Considérant, en second lieu, que M. D… demande à la Cour de condamner l'établissement public à lui verser un rappel de traitement en application de l'article 12 du décret du 6 février 1991 ; que, toutefois, M. D… n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier des dispositions prévues par le texte invoqué selon lesquelles l'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la blessure alors que sa situation relève au contraire des dispositions de l'article 11 du même décret du 6 février 1991 qui lui ont été légalement appliquées par l'administration ;

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