Entrée en vigueur le 11 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 - art. 14
Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.
Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.
[…] — le décret n°91-155 du 6 février 1991; […] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : (…) 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme » ; […] sous réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement. » ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : « la durée des services requis ou l'ancienneté exigée s'apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur. » ;
[…] le 30 septembre 2011, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le Tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 20 juillet 2010 convoquant la requérante à un entretien préalable au licenciement, […] qui a fait l'objet d'un retrait par une décision du 27 juillet 2010 avant l'introduction de la requête ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
« L'action sociale pour les fonctionnaires vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles« , précise l'article L731-1 du Code général de la fonction publique. […] crée en 1960. […] Les bénéficiaires La circulaire du 8 novembre 1996 précise la liste des bénéficiaires de l'APEH : les agents titulaires et stagiaires en position d'activité ou en position de détachement (au titre de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988) travaillant à temps plein ou à temps partiel ; les agents contractuels en activité ou bénéficiant d'un congé assimilé à une période d'activité (en vertu de l'article 27 du décret du 6 février 1991), employés de manière permanente et continue, […]
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