Article 32 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Version09/03/1995
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Version18/05/2022

Entrée en vigueur le 18 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an sur un emploi à temps complet peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

Pour l'appréciation de l'ancienneté de service, il est fait application des dispositions des articles 28 et 29.

La durée de service à temps partiel sur autorisation que les agents contractuels peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

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Commentaires2


M. Frédéric Roig · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

[…] cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement afférent à l'emploi ». Aussi il lui demande si ce décret s'applique aux contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière travaillant à 80 % du temps plein. […] Les agents contractuels de droit public des établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont régis par le décret du 6 février 1991 dont l'article 35 prévoit notamment que : « L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement afférent à son emploi. […] Toutefois, […]

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M. Mercier Michel · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

En effet, se referant aux dispositions de l'article 1er du decret no 83-363 du 23 septembre 1983, […] et ce en apportant une modification a l'article 8-3 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965. […] Les fonctionnaires hospitaliers sont en droit de beneficier de la validation retroactive de leurs services de non titulaire accomplis a temps partiel lorsque ces services succedent a une periode d'activite a temps complet continue d'au moins une annee (en application de l'article 32 du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 qui s'est substitue au decret no 83-863 du 23 septembre 1983 et de l'article 8-3/ du decret no 65-773 du 9 septembre 1965).

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Décisions9


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2100229
Rejet

[…] — l'administration a appliqué à tort les articles 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et 16 de son contrat, qui concernent pourtant le délai de prévenance en cas de non-reconduction d'un contrat à durée déterminée ; […] / 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 41-4 ; / 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération. "

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2Tribunal administratif de Poitiers, 30 novembre 2011, n° 0903002
Annulation

[…] Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit car il a appliqué l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; que ces règles ont été correctement appliquées ; […] Considérant qu'il n'est pas contesté que M me Y est agent contractuel de droit public au sein du centre hospitalier général de Niort et qu'elle a été autorisée à bénéficier au cours de la période allant du 12 janvier au 18 mai 2009 d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique, en application des dispositions combinées des articles 32 du décret n° 91-155 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'elle conteste la décision du directeur du centre hospitalier, révélée par la lettre du 23 novembre 2009, […]

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  • Service·
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  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Bordeaux, 12 février 2015, n° 1301148
Rejet

[…] Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 6 février 1991 : « L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an de façon continue peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, […]

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  • Temps partiel·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Collectivité locale·
  • Retraite·
  • Non titulaire·
  • Décret·
  • Durée·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Centre hospitalier
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