Entrée en vigueur le 9 février 1991
L'agent contractuel qui demande à accomplir un service à temps partiel souscrit au moment de sa demande un engagement sur l'honneur de ne pas occuper une autre activité salariée.
L'agent contractuel autorisé à travailler à temps partiel est exclu du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emplois pour l'application des règles fixées au titre II dudit décret.
L'agent contractuel autorisé à travailler à temps partiel est exclu du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emplois pour l'application des règles fixées au titre II dudit décret.
[…] du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ; Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ; Vu le code rural, […] son projet de continuer à exercer une activité privée. […] Article abrogé 20 Sont abrogés : 1° L'article 38 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° L'article 33 du décret du 6 février 1991 susvisé. Article abrogé 21 Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales restent soumis aux incompatibilités prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 1987 susvisé nonobstant les dispositions du 1° de l'article 3 du présent décret. […]
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