Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 14
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet. Cependant, pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation de ces agents, les périodes d'activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque leur quotité de travail est inférieure à un mi-temps.
[…] Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant que si les dispositions des articles 32 à 38 du décret du 6 février 1991 permettent à un agent hospitalier non titulaire de demander à accomplir son service à temps partiel, elles ne font pas obstacle à ce qu'un service hospitalier recrute avec leur accord des agents contractuels à temps partiel qui sont alors régis par les dispositions contractuelles relatives à leur engagement comme le précisent les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 ; qu'ainsi, M me X…, qui a signé un contrat à temps partiel à compter du 1 er janvier 1995, pouvait ainsi être recrutée pour exercer son service à temps partiel sans devoir présenter une demande particulière en sus de la signature de son contrat ;
[…] — l'annulation du licenciement ouvre droit aux indemnités de licenciement prévue aux articles 46 à 51 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, que le centre hospitalier doit être condamné à lui verser ; […] 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 38 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les
[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du […] 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M me Z était en droit de bénéficier d'un préavis de huit jours conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du décret du 6 février 1991, ou en tout état de cause, au maximum de quinze jours, conformément aux stipulations de son précédent contrat, à les supposer intégralement maintenues ; que, par suite, la décision de non renouvellement du contrat arrivant à échéance le 30 juin 2014, prise le 10 juin 2014 et dont la requérante affirme qu'elle a été notifiée « quinze jours avant le licenciement » est intervenue avec un délai de préavis suffisant ;