Entrée en vigueur le 18 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 23
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;
4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent sous contrat à durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excédait pas la durée de trois jours.
Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'agent ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
Ceci résulte des dispositions légales suivantes : Article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. […] Ainsi que des dispositions réglementaires particulières : FPE FPT FPH Agent titulaire Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 Agent contractuel Décret n°86-83 du 17 janvier 1986, […] articles 39 et suivants Quand la communication doit-elle être faite ? […] En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » ; qu'aux termes de l'article 39 de ce décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions (…) ; 4° Le licenciement, […]
[…] — Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :(…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) » et qu'aux termes de l'article 39-2 du même décret : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, […]
[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée, […]
Droit applicable Article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reprises depuis par l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». […] Article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, […]
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