Article 39 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991
Article 38Article 39-1
Entrée en vigueur le 18 mai 2022

Commentaires6

1Sanction disproportionnée prononcée à l’encontre d’un agent contractuel
www.hanffou-avocat.com · 15 novembre 2023

Droit applicable Article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reprises depuis par l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». […] Article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, […]

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2Le dossier disciplinaire communiqué est-il bien complet ?
Me Pauline Coirier · consultation.avocat.fr · 29 mars 2021

Ceci résulte des dispositions légales suivantes : Article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. […] Ainsi que des dispositions réglementaires particulières : FPE FPT FPH Agent titulaire Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 Agent contractuel Décret n°86-83 du 17 janvier 1986, […] articles 39 et suivants Quand la communication doit-elle être faite ? […] En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, […]

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3PRATIQUE : Maître ICARD vous présente un tableau comparatif des sanctions applicables aux fonctionnaires des trois fonctions publiques !Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 3 février 2016
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Décisions354

1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2015, n° 1401168Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » ; qu'aux termes de l'article 39 de ce décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions (…) ; 4° Le licenciement, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 18 février 2016, n° 1500217Annulation

[…] — Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :(…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) » et qu'aux termes de l'article 39-2 du même décret : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 25 octobre 2012, n° 1200330Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée, […]

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