Entrée en vigueur le 9 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 27
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée.
4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
Ceci résulte des dispositions légales suivantes : Article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. […] Ainsi que des dispositions réglementaires particulières : FPE FPT FPH Agent titulaire Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 Agent contractuel Décret n°86-83 du 17 janvier 1986, […] articles 39 et suivants Quand la communication doit-elle être faite ? […] En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » ; qu'aux termes de l'article 39 de ce décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions (…) ; 4° Le licenciement, […]
[…] — Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :(…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) » et qu'aux termes de l'article 39-2 du même décret : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, […]
[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée, […]
Droit applicable Article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reprises depuis par l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». […] Article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, […]
Lire la suite…