Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 42
Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :
1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.
4° Trois mois avant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée.
La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.
L'article L.5424-1 du code du travail dispose que : « Ont droit à une allocation d'assurance, […] concernant les agents contractuels relevant de la fonction publique hospitalière, le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit à son article 41 que : « Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, […]
Lire la suite…La question est d'importance s'agissant des agents contractuels de droit public en CDD, dans la mesure où l'article 41 du décret n°91-155[ii] applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière prévoit que, si l'agent a été recruté sur un contrat susceptible d'être renouvelé, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, lorsqu'un agent contractuel d'un établissement public de santé a été recruté pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat " notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée par M. Y X, demeurant XXX; M. X demande au tribunal de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Les Hauts d'Armance à lui verser la somme de 2460 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; M. X soutient que le non-renouvellement de son contrat ne lui a pas été notifié huit jours avant son terme en violation de l'article 41 du décret du 6 février 1991 ; Vu la demande préalable, en date du 28 février 2011, de M. X au directeur de l'EPHAD Les Hauts d'Armance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2011, présenté par l'EPHAD Les Hauts d'Armance, qui conclut au rejet de la requête ;
[…] — que l'hôpital ne lui a pas notifié, dans les délais prévus à l'article 41 du même décret, son intention de ne pas renouveler son contrat ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
L'article L.5424-1 du code du travail dispose que : « Ont droit à une allocation d'assurance, […] concernant les agents contractuels relevant de la fonction publique hospitalière, le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit à son article 41 que : « Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, […]
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