Article 49 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 48
Article 50
Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

Commentaires2

1Etat comparatif des indemnités de licenciement dues à un salarié dans le secteur privé et dans le secteur publicAccès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 24 avril 2016

2Etat comparatif des indemnités de licenciement dues à un salarié dans le secteur privé et dans le secteur publicAccès limité
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Décisions94

1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mai 2001, 98PA01867, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Article 3 : M me Y… est renvoyée devant l'assistance publique-hôpitaux de Paris pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités auxquelles elle a droit au titre des congés de maladie et de maternité pris entre le 1 juillet 1993 et le 10 mars 1994 ainsi qu'à titre d'indemnité de licenciement. Ces indemnités seront calculées conformément aux dispositions des articles 10, 13, 49 et suivants du décret n 91-155 du 6 février 1991.

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2Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2012, n° 1002250Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée » ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. […]

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3Tribunal administratif de Saint-Martin, 23 avril 2015, n° 1300041Désistement

[…] — le décret n°91-155 du 6 février 1991; […] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : (…) 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme » ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. […]

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Document parlementaire0

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