Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 6
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.
Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.
[…] Article 3 : M me Y… est renvoyée devant l'assistance publique-hôpitaux de Paris pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités auxquelles elle a droit au titre des congés de maladie et de maternité pris entre le 1 juillet 1993 et le 10 mars 1994 ainsi qu'à titre d'indemnité de licenciement. Ces indemnités seront calculées conformément aux dispositions des articles 10, 13, 49 et suivants du décret n 91-155 du 6 février 1991.
[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée » ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. […]
[…] — le décret n°91-155 du 6 février 1991; […] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : (…) 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme » ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. […]