Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 44
L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d'au moins cinq jours permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision.
Ainsi, dans l'affaire commentée, le Tribunal administratif de Lyon devait s'interroger sur la notion de ce qu'est un « délai suffisant » en sens de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat (TA Lyon, 19 juillet 2017, n° 1700787). A l'instar de la FPT, l'article 45-2 susvisé précise que « l'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. […] A noter que dans le versant hospitalier, l'article 41-2 du décret du 6 février 1991 impose quant à lui un délai « suffisant d'au moins cinq jour ». […]
Lire la suite…[…] avec l'administration : Les dispositions nouvelles ( article 2-1 du décret du 6 février 1991) prévoient la création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels, composée paritairement de représentants de l'administration et de représentants des agents contractuels de la fonction publique hospitalière. […] Sa consultation est obligatoire dans les cas suivants : RH ressources humaines licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme demande de révision du son compte-rendu annuel Encadrement de la procédure de licenciement ( articles 41 […]
Lire la suite…[…] — cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 41-2 et 41-3 du décret du 6 février 1991 dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ni fait preuve d'insuffisance professionnelle et n'est pas inapte à son emploi ; le centre hospitalier a toujours besoin d'ASH et continue de recruter ; […] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; […] Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Florac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] — le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] de l'erreur de base légale commise par le directeur du centre hospitalier de La Tour du Pin en licenciant M me Y sur le fondement de l'article 7 du décret du 6 février 1991 susvisé et enfin, de la méconnaissance, par le directeur de cet établissement, des exigences procédurales imposées par les articles 41-2, 43, 2-1 et 42 du même décret, […]
[…] — son contrat étant devenu définitif, la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnait les dispositions des articles 41-2, 41-3 et 41-6 du décret n° 91-155 ; […] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[1] art 41-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 [2] CAA Marseille, 26 avril 2005, Centre hospitalier de Cannes, n° 00MA02621 [3] CE, […] Sect., 25 septembre 2015, Mme B., n° 372624 [14] https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33903 Vous pouvez retrouver cet article ici
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