Entrée en vigueur le 7 novembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1323 du 4 novembre 2010 - art. 4
I. - Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement ouvrant le concours. Lorsque le concours est ouvert pour le compte de plusieurs établissements du même département, il est ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné du département comptant le plus grand nombre de lits.
En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le concours est ouvert par le directeur général.
II. - Le concours comporte :
1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle des candidats ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.
III. - Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit d'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ;
4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
5° D'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury.
Mme Béatrice Piron interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'application de la bonification d'ancienneté de deux ans, prévue à l'article 5 du décret n° 2017-658, pour les psychologues de la fonction publique hospitalière recrutés par la voie du concours et ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat. […] définies à l'article 3 du décret n° 91-129, n'ont pas été modifiées et il n'est nulle part mention d'une « épreuve adaptée ». […] Le décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 a modifié le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière afin de mettre en œuvre, […]
Lire la suite…3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié. (125) b. […] Pédicures-podologues 160 L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le CSP. […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant, par ailleurs, que M. X, qui exerce à titre libéral sans être titulaire du diplôme de docteur en médecine et sans être titulaire du diplôme de psychologue, l'activité de psychothérapeute, se prévaut d'un document intitulé « Certificat européen de psychothérapie » délivré le 17 février 2006 par l'association européenne de psychothérapie de Vienne ainsi que d'autorisation d'usage du titre de psychothérapeute délivré le 29 novembre 2011 par le directeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que ces documents ne sont pas au nombre de ceux que devaient posséder les candidats aux concours de recrutement de psychologues en vertu de l'article 3 du décret 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
[…] 36-13- 03 […] Vu le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 : « Peuvent être détachés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière les fonctionnaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour pouvoir se présenter au concours d'accès audit corps. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « I. – Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert par l'autorité investie du pouvoir […]
[…] Considérant, par ailleurs, que M. X, qui exerce à titre libéral sans être titulaire du diplôme de docteur en médecine l'activité de psychothérapeute, se prévaut d'un document intitulé « European certificate of psychotherapy » délivré en juin 2001 par l'association européenne de psychothérapie et d'un certificat français de psychothérapie délivré en avril 2006 par la fédération française de psychothérapie et psychanalyse ; que ces diplômes ne sont pas au nombre de ceux que devaient posséder les candidats aux concours de recrutement de psychologues en vertu de l'article 3 du décret 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
L'équivalence entre les diplômes permettant l'accès au concours de recrutement des psychologues dans les hôpitaux publics et les diplômes étrangers détenus par des psychanalystes est reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission en application du 4° du III de l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié. b. […] Psychomotriciens L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […]
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