Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Commentaires • 33
Décisions • 142
Annulation —
[…] tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de M me Z d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le décret n° 91-155 du 6 février 1991 fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, mais il ne comporte aucune disposition relative à la reprise d'ancienneté et à la rémunération des intéressés ; qu'aussi, […] le directeur général a posé un ensemble de règles et objectifs en se référant notamment au statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, tel que déterminé par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ; que selon cette directive, […]
Réformation —
[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; – le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
—
[…] — le décret n°1340-2001 du 28 décembre 2001 n'exclut pas les psychologues du système de validation des acquis professionnels ; […] Vu le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 44 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juin 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements.
I. - Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement ouvrant le concours. Lorsque le concours est ouvert pour le compte de plusieurs établissements du même département, il est ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné du département comptant le plus grand nombre de lits.
En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le concours est ouvert par le directeur général.
II. - Le concours comporte :
1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle des candidats ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.
III. - Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit d'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ;
4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
5° D'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury.
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