Article 20 du Décret n°90-1111 du 12 décembre 1990
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Modifié par : Décret 2007-29 2007-01-05 art. 4 2° JORF 7 janvier 2007

Avant la fin du premier semestre qui suit la date de clôture de l'exercice, le conseil d'administration de La Poste arrête, après examen du rapport des commissaires aux comptes, les comptes annuels de l'exploitant public et les comptes consolidés du groupe, selon les formes prévues au plan comptable général. Il décide de l'affectation des résultats et établit le rapport de gestion de l'exercice considéré.
Ces éléments sont soumis au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget. Sauf décision contraire de leur part dans un délai d'un mois à compter de la transmission, les comptes et l'affectation des résultats sont considérés comme approuvés.
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2010

NOTA

Décret 2010-1091 du 26 février 2010 art. 12 : abrogation sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article 24

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