Article 2 du Décret n°90-1111 du 12 décembre 1990
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 13 décembre 1990

Les sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles deux représentants des associations nationales d'usagers, sont nommées par décret sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications.
Entrée en vigueur le 13 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 juin 2010

NOTA

Décret 2010-1091 du 26 février 2010 art. 12 : abrogation sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article 24

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Décisions16

1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juin 2016, n° 1501140Rejet

[…] — le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; […] ainsi que le révèleraient la mention, dans cette décision, « Durée de validité / A partir du 1/07/2008 », l'article 1 de cette décision qui fait référence à « l'année considérée » et l'article 2 qui fait référence à un « montant annuel de revalorisation » ; que toutefois, la mention d'une date d'entrée en vigueur de la décision du 18 juillet 2008 n'est pas de nature à révéler un champ d'application de cette décision dans le temps qui serait sans limite ; que de même, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juin 2016, n° 1501141Rejet

[…] — le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; […] ainsi que le révèleraient la mention, dans cette décision, « Durée de validité / A partir du 1/07/2008 », l'article 1 de cette décision qui fait référence à « l'année considérée » et l'article 2 qui fait référence à un « montant annuel de revalorisation » ; que toutefois, la mention d'une date d'entrée en vigueur de la décision du 18 juillet 2008 n'est pas de nature à révéler un champ d'application de cette décision dans le temps qui serait sans limite ; que de même, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juin 2016, n° 1501136Rejet

[…] — le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; […] ainsi que le révèleraient la mention, dans cette décision, « Durée de validité / A partir du 1/07/2008 », l'article 1 de cette décision qui fait référence à « l'année considérée » et l'article 2 qui fait référence à un « montant annuel de revalorisation » ; que toutefois, la mention d'une date d'entrée en vigueur de la décision du 18 juillet 2008 n'est pas de nature à révéler un champ d'application de cette décision dans le temps qui serait sans limite ; que de même, […]

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