Entrée en vigueur le 13 décembre 1990
Le président est assisté d'un directeur général qu'il nomme, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général exécute les délibérations du conseil d'administration conformément aux directives et sous l'autorité du président.
En cas d'empêchement durable du président ou de vacance de son poste, le directeur général le supplée dans l'ensemble de ses attributions, à l'exception de la présidence du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée comme il est dit à l'article 13 ci-dessus.
Le directeur général exécute les délibérations du conseil d'administration conformément aux directives et sous l'autorité du président.
En cas d'empêchement durable du président ou de vacance de son poste, le directeur général le supplée dans l'ensemble de ses attributions, à l'exception de la présidence du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée comme il est dit à l'article 13 ci-dessus.
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2013, 12VE00485, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : « Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, […]
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