Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 5
Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences les personnels appartenant aux catégories mentionnées ci-après :
1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs ;
3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- soit avoir enseigné, au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités.
L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, à l'appui de laquelle ils doivent présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel cette inscription est demandée.
La procédure désormais applicable en cas de saisine de la section disciplinaire La procédure disciplinaire est prévue au article articles R. 712-10 à R. 712-46 du code de l'éducation, sous réserve bien sûr des dispositions de l'article R. 232-31 de ce même code. […] Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-40 et aux anciens résidents mentionnés à l'article R. 6153-43. […] membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1o de l'article R 712-13 et deux membres désignés au 2o de l'article R 712-13. […] -13 et deux membres mentionnés au 3o de l'article R 712-13.
Lire la suite…C'est du moins ce qui ressort de la lecture combinée de l'article premier du décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du conseil national des universités, de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du conseil national […] En effet, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 25 mai 2016, […] La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 relatif au Conseil national des universités et de l'article 5 du décret n° 87-31 pour les disciplines de santé, ou d'enseignants de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur. / Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 susvisé : « Le doctorant est placé sous la responsabilité d'un directeur de thèse. […] d'un établissement privé de formation ou de recherche, d'une fondation de recherche privée, d'une entreprise privée ou d'une administration, le nombre de codirecteurs peut être porté à deux. / Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées : / 1° Par les professeurs et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 relatif au Conseil national des universités et de l'article 5 du décret n° 87-31 pour les disciplines de santé, […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 719-4 du code de l'éducation : « Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, () des membres des conseils des instituts et écoles internes, […] enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes : / Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes : / () 3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités () ». […]
pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. […] Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-40 et aux anciens résidents mentionnés à l'article R. 6153-43. […] membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1o de l'article R 712-13 et deux membres désignés au 2o de l'article R 712-13. […] -13 et deux membres mentionnés au 3o de l'article R 712-13.
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