Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 janvier 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 32
Décisions • 96
Rejet —
[…] – elle méconnaît l'article 1 er du décret du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités dès lors que les critères et les modalités d'appréciation des candidatures à la qualification n'ont pas été rendus publics ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 et par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier au corps des professeurs des universités et aux corps des maîtres de conférences; Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités, modifiée par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 18 octobre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Il procède au suivi de carrière des enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. Pour chaque section, les critères et les modalités d'appréciation des candidatures ainsi que les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Un rapport publié annuellement rend compte de l'activité de chacune des sections.
Le Conseil national des universités exerce les compétences dévolues à l'instance nationale d'évaluation pour l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche des enseignants-chercheurs dans les conditions prévues par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres-assistants et des chefs de travaux des disciplines scientifiques.
Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels enseignants et hospitaliers régis par les dispositions des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation, ainsi qu'aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences relevant des disciplines pharmaceutiques.
Le Conseil national des universités est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline.
La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres titulaires d'une section ont un nombre égal de suppléants.
- D3B
- SETENTA
- STAR TOIT
- Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 2301511
- Cour d'appel d'Amiens, n° 12/05519
- URSSAF AQUITAINE
- COM-ALU (CALVI, 848571410)
- DUALTECH INFORMATIQUE (MOULIETS-ET-VILLEMARTIN, 789326097)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 17 septembre 2024, n° 24/07385
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 1, 21 octobre 2024, n° 24/03621
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 17 octobre 2024, n° 24/03926
- Décision n° 13-38-23 du 27 mars 2024 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose la société d'exploitation éolienne (SEE) Angrie à la société Enedis
- Article L3132-4 du Code du travail
- Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, n° 15/11128