Article 14 du Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992
Article 15

Entrée en vigueur le 8 décembre 1999

Modifié par : Décret n°99-1023 du 1 décembre 1999 - art. 1 ()

I. - Les dispositions des articles R. 121-16 à R. 121-27 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et de la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Pour l'application de ces dispositions :
1° Les fonctions de président du congrès, de président du gouvernement et de président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de président de l'assemblée de la Polynésie française, de président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général ;
2° Les fonctions de vice-président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de vice-président des assemblées mentionnées au 1° sont assimilées à celles de vice-président du conseil général ;
3° Le mandat de membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de membre des assemblées mentionnées au 1° est assimilé à celui de conseiller général.
Pour leur application, les fonctions de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de président des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général, celles de vice-président de ces assemblées, à celles de vice-président du conseil général et le mandat de membre de ces assemblées à celui de conseiller général.
Entrée en vigueur le 8 décembre 1999

NOTA


Décret 2001-579 2001-06-29 art. 4 :

Le paragraphe I de cet article est abrogé en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie. Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :

Le paragraphe II de cet article est abrogé en tant qu'il s'applique à Mayotte.

A compter du 1er novembre 2008, conformément au décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008, article 8-II, les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynésie française.

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