Entrée en vigueur le 26 mars 1993
Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive, lorsque ces personnels dispensent des enseignements sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Les services accomplis par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels, en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée réelle dans le calcul des obligations de service d'enseignement fixées au premier alinéa du présent article.
L'article 3 de ce texte prevoit que le service hebdomadaire des professeurs agreges du second degre est inferieur de trois heures, en volume horaire, a celui des autres enseignants issus du second degre (15 heures pour les premiers, 18 heures pour les autres). […] L'application qui est faite de ce decret depuis sa parution dans diverses universites francaises tend a imposer, […]
Lire la suite…[…] — qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993, le requérant doit assurer un service de 384 heures annuel à raison de 18 heures maximum par semaine ; que si M. Y n'a pas effectué un total de 727 heures, ainsi qu'il le prétend, il ne démontre pas ne pas avoir perçu un plein traitement durant les années considérées ; que le préjudice financier ainsi allégué n'est pas établi ;
[…] Vu le décret n°93-461 du 25 mars 1993 modifié relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 : « Les enseignants titulaires (…)du second degré (…) sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques /Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 17 du décret n 90-867 du 28 septembre 1990, le directeur de l'I.U.F.M. a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et répartit les services après avis des équipes pédagogiques, d'autre part, que l'article 2 du décret n 93-461 du 25 mars 1993 dispose que : « Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. […]
Si le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré précise dans son article 2 les obligations de service spécifiquement applicables aux professeurs de la discipline de documentation, le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant les obligations de service de ces mêmes enseignants. […] Ainsi, selon l'article 2 du décret du 25 mars 1993, […]
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