Article 19 du Décret n°94-909 du 14 octobre 1994
Article 18
Article 20
Entrée en vigueur le 21 octobre 1994
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1

1Situation des assistants maternels employés par les départements
M. Charles Jolibois, du group RI, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 2 août 2001

Ces derniers emploient des assistants maternels, notamment, pour l'accueil des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance par décision judiciaire en application des articles mentionnés à l'article L. 222-5-3° du code de l'action sociale et des familles. Dans ce même code, est prévue, à l'article L. 228-4, […] pour la juridiction chargée d'un tel dossier, de se dessaisir au profit d'une autre juridiction (notamment suite à un changement de résidence des détenteurs de l'autorité parentale). […] Mais, on peut, à la lecture de l'article 19 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994, avoir des doutes sur les conséquences du dessaisissement de l'autorité judiciaire au profit d'une autre, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mai 2008, n° 0701494Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2007 fixant la clôture d'instruction au 23 août 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2011, n° 0704158Rejet

[…] Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n°94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics : « Lorsqu'en application des dispositions de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale une assistante ou un assistant maternel mentionné à l'article 1 er change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article 123-3 de ce code soit modifié, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2008, 06VE01001, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics : « Lorsqu'en application des dispositions de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale une assistante ou un assistant maternel mentionné à l'article 1 er change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article 123-3 de ce code soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou l'assistant maternel auprès de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur. » ;

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