Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
[…] Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a transmis au Tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée par M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-5 du code de l'action sociale et des familles: « Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a transmis au Tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée par M. A Z, demeurant XXX à XXX ; […] — la directrice adjointe de l'enfance et des familles a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article R. 422-5 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] application de l'article L. 422 -1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-706 en vigueur entre le 28 juin 2005 et le 1 er mars 2008 : « Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, […] qu'aux termes de l'article R. 422-5 du même code, qui régit également les assistants familiaux selon l'article R. 422 -1 du même code : « Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422 […]