Article R422-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article R422-4Article D422-7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions • 6

1. Tribunal administratif de Dijon, 29 juin 2011, n° 1002355Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a transmis au Tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée par M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-5 du code de l'action sociale et des familles: « Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. […]

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2. Tribunal administratif de Dijon, 29 juin 2011, n° 1002354Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a transmis au Tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée par M. A Z, demeurant XXX à XXX ; […] — la directrice adjointe de l'enfance et des familles a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article R. 422-5 du code de l'action sociale et des familles ;

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3. Tribunal administratif de Versailles, 9 juin 2009, n° 0712375Annulation

[…] application de l'article L. 422 -1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-706 en vigueur entre le 28 juin 2005 et le 1 er mars 2008 : « Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, […] qu'aux termes de l'article R. 422-5 du même code, qui régit également les assistants familiaux selon l'article R. 422 -1 du même code : « Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422 […]

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