Entrée en vigueur le 21 octobre 1994
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 : “Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les assistants et assistants maternels mentionnés à l'article 1 er du présent décret peuvent exercer un deuxième emploi à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile, et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants et assistants maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément” ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (…) » ; qu'aux termes de l'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale : « Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités (…) » ; […] 19, 20, 31, […]
Conformément à l'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale, les assistantes et assistants maternels employés par des départements sont des agents non titulaires de ces collectivités ; les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994. […] Aux termes de l'article 20 du décret précité, les assistantes et assistants maternels peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile, et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité employeur.
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