Décret n°90-532 du 29 juin 1990 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 1990
Dernière modification : 30 juin 1990

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu les articles L. 141-4 à L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-2 à L. 814-4 du code du travail ;

Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail ;

Vu l'article D. 141-4 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1990 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer ;

Après consultation de la Commission nationale de la négociation collective,

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
A compter du 1er juillet 1990 [*date*], pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 31,28 F l'heure.
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 31,28 F l'heure.
Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à :
- 1017,17 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- 971,82 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche, et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.
Article 2
A compter du 1er juillet 1990 [*date*], le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
- 15,88 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- 13,52 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- 11,13 F dans le département de la Réunion.
Article 3
Pour l'application de l'article L.141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice du mois de mai 1990 publié au Journal officiel.