Décret n°90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisancespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 août 1992 |
Commentaires • 4
Décisions • 20
Annulation —
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Convention de Bâle, ratifiée par la loi n° 90-1078 du 5 décembre 1990 et publiée par décret n° 92-883 du 27 août 1992, le traité de Rome du 25 mars 1957, la directive n° 84-631 du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1984, la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets complétée par la loi n° 88-1261 du 30 décembre 1988, la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, le décret n° 90-267 du 23 mars 1990, complété par le décret n° 92-798 du 18 août 1992, relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances ;
Annulation —
[…] Vu la directive n 75/442 du 15 juillet 1975 du conseil des communautés européennes, modifiée par la directive n 91/156 du 18 mars 1991 ; Vu la loi modifiée n 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu le décret n 90-267 du 23 mars 1990 modifié par le décret n 92-798 du 18 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] que selon les douanes, le transport de ces déchets relevait de l'annexe III du décret n 90-267 du 23 mars 1990 modifiée par le décret n 92-788 du 18 août 1992 et nécessitant, en conséquence, une autorisation à l'importation, autorisation dont le transporteur était démuni ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la directive n° 84-631 du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, modifiée par la directive du conseil n° 86-279 du 12 juin 1986 ;
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38, 95 et 99 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 modifiée relative aux transports par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, complétée par la loi n° 88-1261 du 30 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
a) " Détenteur initial ", la personne qui détient légalement le déchet dans l'Etat d'expédition ;
b) " Destinataire ", la personne chargée d'effectuer dans l'Etat de destination le traitement, le prétraitement ou la mise en décharge du déchet ;
c) " Prétraitement ", une opération qui modifie la composition chimique ou les caractéristiques physiques d'un déchet sans supprimer la nécessité d'un traitement ultérieur du déchet en résultant.
Ces dispositions ne concernent pas le déchargement à terre, à la suite de l'arrivée d'un navire dans un port, des déchets produits par le fonctionnement normal de ce navire, y compris les eaux résiduaires et les résidus de nettoyage.