Entrée en vigueur le 14 mars 1996
Modifié par : Décret n°96-189 du 12 mars 1996 - art. 1 () JORF 14 mars 1996
La demande d'autorisation, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, doit être adressée au préfet de la région dans laquelle réside l'intéressé avant le 30 septembre 1997; il est délivré récépissé de cette demande.
L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier.
Article 9 Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Article 10 A l'issue du stage, les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été accompli, […]
Lire la suite…Article 26 « I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps psychologues de l'éducation nationale est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit : Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : "I. – L'usage professionnel du titre de psychologue, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application des dispositions précitées : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : 1. […] qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale … » et qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « La demande d'autorisation, […]
[…] Vu le décret n°90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application de l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre sociale et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ; […] et conseiller d'orientation psychologue, depuis le 1 er septembre 1990, a demandé au préfet de la région Poitou-Charentes, en accompagnant sa demande d'un dossier en vertu des dispositions de l'article 5 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; que le préfet, après avis de la commission régionale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 : « L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur de la santé et dont les membres sont désignés par le préfet de région. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : « … L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier. » ;
L'article 2 du decret no 90-259 du 22 mars 1990 dispose que pour faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de leurs fonctions, et notamment apres la cessation de leur activite, les fonctionnaires et agents publics doivent, lorsqu'ils ne satisfont pas aux participations du decret no 90-255 du meme jour, obtenir l'autorisation du prefet de region. […]
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