Décret n°90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 mars 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mars 1996 |
Commentaires • 25
Décisions • 38
Rejet —
[…] M me X soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a été autorisée à s'inscrire en master de psychologie, ce qui suppose nécessairement qu'elle doit être regardée comme justifiant d'un niveau au moins équivalent à celui du diplôme de niveau inférieur de la même spécialité et en ce que le décret n°90-255 du 22 mars 1990 est lui-même illégal en ajoutant, pour pouvoir porter le titre de psychologue, à la condition d'être titulaire d'un diplôme supérieur en psychologie, […] Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990, […]
Réformation —
Le ministre sur le rapport duquel a été pris un décret est compétent pour rejeter une demande tendant à l'abrogation dudit décret, alors même que le décret concerné est un décret en Conseil d'Etat. […] Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 24 août 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 2° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
2. Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 1° ci-dessus et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée.
- ESPACE UTILITAIRE 31
- HAAS MENUISERIES & FERMETURES
- Article 225-7-1 du Code pénal
- Article R313-6 du Code de la sécurité sociale
- READY2DRIVE (PARIS 16, 504453259)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 24 juillet 2024, n° 24/05821
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 4 septembre 2024, n° 22/02586
- TRANSPORTS BREVET SA (VILLARS-LES-DOMBES, 387600422)
- Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 26 août 2024, n° 2207462
- Article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Entreprises ANIANE (34150)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 5 novembre 2024, n° 24/05133
- Arrêté du 21 mai 2024 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux commissaires de justice
- Tribunal administratif de Nice, 27 novembre 2024, n° 2305431
- Article 401 du Code pénal (ancien)
- Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2025, n° 2200804
- Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2024, n° 2407593
- GROUPE FRANCE MUTUELLE (PARIS 8, 784492084)
- Juge aux affaires familiales de Saint-Omer, 9 octobre 2018, n° 18/00527