Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-636 du 20 juillet 2023 - art. 1
Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions ou contribuer aux enseignements dans les collèges, dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur.
En outre, les institutrices congreganistes se trouvant dans une situation derogatoire resultant du statut de droit local n'ont pas la qualite d'institutrices titulaires permettant d'acceder au corps des professeurs des ecoles en application de l'article 4 (2o) du decret no 90-680 du 1er aout 1990 modifie portant statut particulier des professeurs des ecoles.
Lire la suite…En outre, les institutrices congreganistes se trouvant dans une situation derogatoire resultant du statut de droit local n'ont pas la qualite d'institutrices titulaires permettant d'acceder au corps des professeurs des ecoles en application de l'article 4 (2o) du decret no 90-680 du 1er aout 1990 modifie portant statut particulier des professeurs des ecoles.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 modifié : « Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. […]
[…] 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de procéder à sa réintégration dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ;
[…] Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par M me Danielle A, demeurant …, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M me A demande à la Cour, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de départ à la retraite au 31 décembre 2008, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 921-4 du code de l'éducation dans sa version alors en vigueur ;
[…] 90021, mentionné aux tables du recueil Lebon « Compte tenu du nombre de candidats inscrits (417) et du nombre de candidats déclarés admissibles, il était, en vertu du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, possible au jury des concours interne et externe d'inspecteur stagiaire du Trésor de la session 1986 de constituer des groupes d'examinateurs (13), […]
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