Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2028 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 120
Décisions • +500
Rejet —
[…] — les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l'avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe « à travail égal, salaire égal », le principe d'égalité contenu dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, […]
Rejet —
[…] — il constitue un détournement de procédure dès lors qu'il appartenait à l'administration, suite à l'alerte opérée de procéder à une enquête en application de l'article 5-7 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
Annulation —
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 portant statut particulier du corps des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 juin 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce corps comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.
Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions ou contribuer aux enseignements dans les collèges, dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur.
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