Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-636 du 20 juillet 2023 - art. 2
I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :
1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;
2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies ;
3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies.
Le nombre des emplois offerts aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des autres concours externes.
Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.
Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.
II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des six concours, au concours externe, aux concours externes spéciaux mentionnés au a et au b du 1° de l'article 4 du présent décret, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des cinq autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.
Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa.
L'integration des instituteurs dans le corps des professeurs des ecoles se fera a compter de l'annee prochaine, conformement aux dispositions de l'article 5 du decret no 90-680 du 1er aout 1990 relatif au statut particulier des professeurs des ecoles.
Lire la suite…Les articles 17-2 et 17-7 du decret no 91-1086 du 18 octobre 1991 modifiant le decret no 90-680 du 1er aout 1990 relatif au statut particulier des professeurs des ecoles stipulent que le second concours interne (art. 17-2) et le concours d'acces au cycle preparatoire (art. 17-7) sont ouverts aux agents titulaires ou non titulaires de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 1 er août 1990 dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an (…) Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : « A l'issue du stage, […] le vice-président et les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce texte : « Après délibération, […]
[…] — l'interprétation que font les services de l'inspection académique du Lot de l'article 3 du décret n°511423 du 5 décembre 1951 est discriminatoire ; elle exclut les services accomplis par un ressortissant d'un pays de l'Union européenne en qualité d'assistant dans un établissement en France alors que le décret de 1951 prend en compte les services effectués par les ressortissants français en qualité d'assistant à l'étranger (article 3) et en France (article 11).
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 90-680, dans sa version applicable jusqu'au 28 août 2013 : « Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles est affecté du coefficient caractéristique 135. » ; que l'article 38 du décret n° 2013-768 du 23 août 2013 a ajouté à cet article, à compter du 28 août 2013, […]
Le troisième concours, conformément aux dispositions prévues par l'article 17-14 du décret n° 90-680 du 1er août 1990, est ouvert aux candidats qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans le privé. Il convient de rappeler que, si un nombre important de candidats s'inscrivent tous les ans à ce concours, une part significative ne se présente pas aux épreuves. […] Par ailleurs, conformément à l'article 5 du décret cité plus haut, il convient de préciser que cette répartition théorique peut être modifiée si des emplois ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des cinq concours. Cette répartition peut être en effet ajustée par le recteur d'académie dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir.
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