Entrée en vigueur le 17 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 28
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service (…) » ; […] après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche de notation comportant : 1°) une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 janvier 1984 susvisée : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé : « Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciation générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984… est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 90-680 du […]