Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 23
I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4 :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
[…] Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a quitté son précédent emploi pour débuter sa nouvelle carrière au sein de l'Education nationale et la décision contestée la place du jour au lendemain sans emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit car elle remplit bien les conditions du 4°) de l'article 7 du décret n° 90-680 du 1er août 1990.
[…] Elle soutient que sa demande se fonde sur le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ; que l'article 20 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 pose le classement conformément aux dites dispositions ; que les articles 11-5 et 7 bis du décret de 1951 s'appliquent à sa situation ; que du 21 février 2001 au 29 juin 2001 elle a été professeur contractuel des sciences et vie de la terre dans 2 collèges de l'académie de la Réunion puis du 1 er septembre 2001 au 31 août 2003 elle a exercé les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et recherche à l'université de la Réunion ; que de septembre 2003 au 31 août 2005 elle a été professeur dans un établissement privé ; que la première période correspond aux prescriptions de l'article 11-5 et la deuxième à celles de l'article 7 bis du décret ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 : ALes professeurs des écoles sont recrutés : 1° par académie, par voie de concours externes ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : ALe concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence … Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une première année de formation, […]