Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 25
Les candidats reçus au concours externe ou aux concours externes spéciaux et remplissant les conditions de titre ou diplôme sont nommés, conformément aux dispositions de l'article 10, élèves fonctionnaires ou sont nommés professeurs des écoles stagiaires.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui perdent le bénéfice du concours ou y renoncent ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité d'élève fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.
Or, pour la première fois dans les Bouches-du-Rhône, l'inspection académique a recruté 39 contractuels enseignants alors que des candidats sur listes complémentaires sont en attente de recrutement comme le prévoit l'article 8 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Aussi a-t-il été proposé à certains candidats en attente de devenir contractuels. S'il leur est ensuite possible d'obtenir des facilités pour suivre des préparations aux concours de recrutement, ce raisonnement vicie l'application de l'article 8 cité précédemment.
Lire la suite…L'article 8 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles énonce « le jury établit une liste complémentaire de candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours ».
Lire la suite…[…] — que l'arrêté contesté est entaché d'une violation de la loi en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 20 janvier 1984 et des articles 8 et 9 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 ;
[…] — que l'arrêté contesté est entaché d'une violation de la loi en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 20 janvier 1984 et des articles 8 et 9 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 1 er août 1990 : « Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. (…) / Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement spécialisé, […] dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements de formation des maîtres. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Les candidats reçus au concours externe ou au concours externe spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1 er échelon du corps. (…) » ; […]
Pour cette raison l'académie de Bordeaux en fin d'année 2017 a obtenu la réouverture de la liste complémentaire afin de pallier certaines démissions comme le prévoit les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-680 du 1 août 1990. Elle l'interroge sur la pertinence de généraliser cette voie de recrutement et ainsi de recruter prioritairement sur les postes non pourvus des professeurs contractuels issus des listes complémentaires des concours de recrutement de l'éducation nationale.
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