Entrée en vigueur le 16 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 16
Les candidats reçus au premier concours interne ou au premier concours interne spécial sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles. Ils sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils conservent les bonifications d'ancienneté acquises et non utilisées au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans sa version applicable au litige : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade » et qu'aux termes de l'article 57 de la même loi : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade » et qu'aux termes de l'article 57 de la même loi : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. […]