Entrée en vigueur le 16 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 16
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles est fixée, sous réserve des dispositions du II et du II bis, comme suit :
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GRADES |
ÉCHELONS |
DURÉE |
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Professeur des écoles de classe exceptionnelle |
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5e échelon |
― |
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4e échelon |
3 ans |
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3e échelon |
2 ans 6 mois |
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2e échelon |
2 ans |
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1er échelon |
2 ans |
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Professeur des écoles hors classe |
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| 7e échelon | ||
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6e échelon |
3 ans |
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5e échelon |
3 ans |
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4e échelon |
2 ans 6 mois |
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3e échelon |
2 ans 6 mois |
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2e échelon |
2 ans |
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1er échelon |
2 ans |
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Professeur des écoles de classe normale |
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11e échelon |
― |
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10e échelon |
4 ans |
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9e échelon |
4 ans |
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8e échelon |
3 ans 6 mois |
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7e échelon |
3 ans |
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6e échelon |
3 ans |
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5e échelon |
2 ans 6 mois |
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4e échelon |
2 ans |
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3e échelon |
2 ans |
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2e échelon |
1 an |
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1er échelon |
1 an |
Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
Le recteur d'académie établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs des écoles qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur la liste au cours de cette même période.
II. bis - Les durées mentionnées dans le tableau figurant au I sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
En effet, ces promotions sont, conformement aux dispositions de l'article 24 du decret no 90-680 du 1er aout 1990, contingentees, et aucune disposition reglementaire ne permet d'en augmenter le nombre. Par ailleurs, l'examen des droits de certains instituteurs au benefice de la jurisprudence Koenig lors de leur classement initial dans le corps des professeurs des ecoles aurait permis a certains d'entre eux, en raison d'une anciennete plus importante, d'etre promouvables au choix ou au grand choix.
Lire la suite…Or ces droits ne pouvaient etre leses par une remise en cause des decisions prises, les promotions etant, conformement aux dispositions de l'article 24 et au decret no 90-680 du 1er aout 1990 modifie, contingentees et aucune disposition reglementaire ne permettant d'en augmenter le nombre. En tout etat de cause, le fait de remplir les conditions d'anciennete de service pour obtenir une promotion au grand-choix ou au choix conferait aux interesses seulement une vocation a etre promus, non un droit.
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « L 'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] Aux termes de l'article 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n°2017-786 du 5 mai 2017 : « L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. () Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire. ». […]
[…] «L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.» ; qu'aux termes de l'article 57 de la même loi : «L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. […] Il se traduit par une augmentation de traitement.» ; qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 1 er août 1990 : «L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. […]
[…] — les articles 1er à 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 procèdent d'une fraude à la loi dès lors qu'ils méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du Conseil d'État n° 212179 du 30 novembre 2001, l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 03-41825 à 03-41829 du 28 septembre 2004, le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1602151 du 2 avril 2019, la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
L'article 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier du corps des professeurs des écoles dispose que l'avancement d'échelon des professeurs des écoles a lieu pour partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
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