Article 11 du Décret n°90-712 du 1 août 1990
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 27 avril 1997

Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès à un des corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, et chaque année à un seul de ces concours.
Entrée en vigueur le 27 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005

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