Décret n°90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de Francepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 octobre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1994 |
Commentaire • 1
Décision • 1
Rejet —
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 : « Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 : « Le Collège de France est administré par l'assemblée du Collège de France. Il est dirigé par un administrateur (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « L'administrateur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment : (…) / 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement (…) » ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ;
Vu le décret du 24 mai 1911 modifié portant règlement du Collège de France ;
Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 octobre 1989 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 29 septembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,