Entrée en vigueur le 11 octobre 1990
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée du Collège de France ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il conclut les conventions, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable de la sécurité et du bon ordre au sein de l'établissement ;
7° Il arrête, après avis de l'assemblée du Collège de France, le règlement intérieur de la bibliothèque centrale, qui lui est directement rattachée ;
8° Il établit le rapport annuel d'activité du Collège de France.
Il peut déléguer sa signature au vice-président de l'assemblée, aux directeurs adjoints et aux professeurs titulaires du Collège de France.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le vice-président de l'assemblée du Collège de France.
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 : « Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 : « Le Collège de France est administré par l'assemblée du Collège de France. Il est dirigé par un administrateur (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « L'administrateur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment : (…) / 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement (…) » ;