Article 24 bis du Décret n°90-543 du 29 juin 1990
Article 24
Article 25

Entrée en vigueur le 21 janvier 2000

Est créé par : Décret n°2000-42 du 19 janvier 2000 - art. 2 () JORF 21 janvier 2000

Par dérogation au principe énoncé à l'article 1er, les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé peuvent être recrutées en qualité d'agent sous contrat à durée déterminée, pour une période d'une durée égale à la durée de la période de stage prévue pour chaque cadre d'emplois à l'article 23. Les candidats doivent satisfaire à la condition de niveau de diplôme prévue au a de l'article 24 ci-dessus pour le recrutement dans le cadre d'emplois. A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent est effectuée par le directeur général au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé définitivement. Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat est renouvelé une fois, pour la même durée que celle du contrat initial. Si à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.
Entrée en vigueur le 21 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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