Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.
Pour le second degré, après avis des comités sociaux d'administration académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation correspondante entre, d'une part, les lycées et, d'autre part, les collèges et les établissements d'éducation spéciale de l'académie, arrêtent les critères de répartition de la dotation prévue pour les lycées entre les établissements concernés et déterminent les dotations prévues pour chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale.
Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités sociaux d'administration académiques.
Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités sociaux d'administration départementaux.
Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les établissements concernés par les recteurs en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et pour les écoles, d'autre part, sont réparties entre les établissements concernés par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
[…] 2 287 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête du ministre est tardive ; que le jugement du tribunal administratif a répondu à la fin de non recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Rouen ; que le décret du 11 septembre 1990 n'exige pas d'autorisation préalable à l'exercice d'activités péri-éducatives ; […] Vu le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 ;
[…] Vu le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 11 septembre 1990 : « Les personnels enseignants des écoles, collèges, […] titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement … Pour le premier degré, […]