Article 5-1 du Décret n°90-770 du 31 août 1990
Article 5
Article 6

Entrée en vigueur le 3 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 12

Par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dans lesquels l'effectif de professeurs des écoles de classe exceptionnelle est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Par dérogation aux mêmes articles, dans les départements dans lesquels la somme des effectifs de la hors classe et de la classe exceptionnelle est inférieure à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

Entrée en vigueur le 3 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Aux termes de l'article 17 du décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires.

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