Article 21 du Décret n°90-1227 du 31 décembre 1990
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Les candidats reçus à un essai professionnel d'ouvrier d'état de 2e, 3e ou 4e catégorie des postes et télécommunications, ou inscrits sur une liste d'aptitude d'ouvrier d'état de 3e catégorie, de contremaître ou de chef d'atelier central des postes et télécommunications sont nommés dans le corps correspondant de La Poste ou dans celui de France Télécom.
La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 juillet 1992

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1998, 96-40.513 96-43.046, Publié au bulletinCassation

Aux termes des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; il s'ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1998, 96-41.242, Publié au bulletinRejet

Aux termes des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; il s'ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 14 juin 2013, n° 09/10928

[…] Cependant, il résulte de l'application combinée de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, qui dispose que “l'X peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral…”, et de l'article 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'X de la loi du 31 décembre 1990, aux termes duquel «chaque X associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'X au nom de la société», que l'X membre d'une société civile professionnelle n'est autorisé à exercer qu'au travers de la société dont il est membre, […]

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