Entrée en vigueur le 1 juin 1990
Les marins ayant exercé pendant au moins 120 mois des fonctions classées en application de l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la 14e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 15e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 14e catégorie.
Les marins ayant exercé pendant au moins 120 mois des fonctions classées en application de l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la 15e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 16e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 15e catégorie.
Les marins ayant exercé pendant au moins 120 mois des fonctions classées en application de l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la 16e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 17e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 16e catégorie.
[…] 62-01-01-02-02 […] Vu le code des transports, en particulier ses articles L. 1801-2, L. 5775-1 et L. 5775-4 ; […] Vu le décret n° 90-1137 du 21 décembre 1990 modifié ;
[…] Or, l'article 1 du décret n°90-1137 du 21 décembre 1990 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine, qui vise le décret de 1952, dispose que :
[…] Or, l'article 1 du décret n°90-1137 du 21 décembre 1990 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine, qui vise le décret de 1952, dispose que :