Article 3 du Décret n°90-788 du 6 septembre 1990
Article 1
Article 4

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 - art. 3 () JORF 25 août 2005 en vigueur le 2 septembre 2005

La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élementaire est organisée en trois cycles pédagogiques :
- le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
- le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
- le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

Commentaire1

1Enseignement Maternel Et Primaire - Fonctionnement - Mise En Place Des Cycles. Consequences. Scolarite Obligatoire. Age. Abaissement A Cinq Ans
M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 29 avril 1991

. - Aux termes de l'article 3 du decret no 90-788 du 6 septembre 1990 portant organisation et fonctionnement des ecoles maternelles et elementaires qui est entre en vigueur au 1er janvier 1991 dans 33 departements pilotes, « la scolarite de l'ecole maternelle a la fin de l'ecole elementaire est organisee en trois cycles pedagogiques : le cycle des apprentissages premiers (cycle I) qui se deroule a l'ecole maternelle ; le cycle des apprentissages fondamentaux (cycle II) qui commence a la grande section dans l'ecole maternelle et se poursuit pendant les deux premieres annees de l'ecole elementaire

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Décisions28

1Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0902940Annulation

[…] Considérant que si le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n'est plus en vigueur depuis sa codification opérée par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation l'article 7 de ce décret de codification n'abroge en son 41° que les articles 1 er , 3 à 8, 11, 12, 15, 16, 21 à 23, 25 à 27 du dit décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; que l'article 10 de ce décret de 1990 n'était donc ni codifié ni abrogé à la date de la décision attaquée, précision étant faite qu'il le sera, postérieurement à ces décisions, par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (art.3) ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0902967Annulation

[…] Considérant que si le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n'est plus en vigueur depuis sa codification opérée par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation l'article 7 de ce décret de codification n'abroge en son 41° que les articles 1 er , 3 à 8, 11, 12, 15, 16, 21 à 23, 25 à 27 du dit décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; que l'article 10 de ce décret de 1990 n'était donc ni codifié ni abrogé à la date de la décision attaquée, précision étant faite qu'il le sera, postérieurement à ces décisions, par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (art.3) ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0902949Annulation

[…] Considérant que si le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n'est plus en vigueur depuis sa codification opérée par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation, l'article 7 de ce décret de codification n'abroge en son 41° que les articles 1 er , 3 à 8, 11, 12, 15, 16, 21 à 23, 25 à 27 du dit décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; que l'article 10 de ce décret de 1990 n'était donc ni codifié ni abrogé à la date de la décision attaquée, précision étant faite qu'il le sera, postérieurement à ces décisions, par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (art.3) ;

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