Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Le conseil d'école est composé des membres suivants :
- le directeur de l'école, président ;
- le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
- les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
- un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée ;
- le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
- les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés à l'alinéa 6 du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
- le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée et les représentants des activités péri-scolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
Alors que l'article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 reconnaît la place du DDEN et en fait un membre de droit du conseil d'école, l'article 6 de la proposition de loi n° 1188 prochainement examinée, prévoit de doter les EPEP d'un conseil d'administration composé de 13 membres (le directeur, 4 représentants des communes, 3 représentants des élus des personnels enseignants, 1 représentant élu des personnels non enseignants et 4 représentants élus des parents d'élèves), ce qui exclurait La question du devenir des délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) se pose dans le cadre
Lire la suite…Alors que l'article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 reconnaît la place du DDEN et en fait un membre de droit du conseil d'école, l'article 6 de la proposition de loi n° 1188 prochainement examinée, prévoit de doter les EPEP d'un conseil d'administration composé de 13 membres (le directeur, 4 représentants des communes, 3 représentants des élus des personnels enseignants, 1 représentant élu des personnels non enseignants et 4 représentants élus des parents d'élèves), ce qui exclurait La question du devenir des délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) se pose dans le cadre
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 février 1989 susvisé : « La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret. (…) » ; […] il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. / Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. […]
[…] aux termes du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : « (…) Article 2 : "Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable./ Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire./ Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, […] il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires./ Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. […]
Alors que l'article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires reconnaît la place du DDEN et en fait un membre de droit du conseil d'école, l'actuel statut et les missions des DDEN ont été fixés par une circulaire de 1969 et précisés dans un décret n° 86-42 du 10 janvier 1986 qui a fait l'objet d'une codification en 2004 à l'article D. 241-24 du code de l'éducation. […] En effet, la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service qui indiquait, sur la base de son article 4, […]
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