Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985
L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à disposition les agents de l'Etat.
L'article 26 de ce cahier permet à la société concessionnaire d'accorder des amodiations « aux personnes physiques ou morales exerçant des activités de longue durée en rapport avec l'utilisation du port » C'est ainsi que plusieurs sociétés commerciales occupent des locaux, appelés « cellules », ainsi que des terrasses adjacentes, essentiellement dans le cadre d'activités de restauration et d'animation. […]
Lire la suite…La décision appartient au conseil municipal de la commune propriétaire, en application de l'article 13-I de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités locales et l'Etat, […] Deux conditions doivent être respectées : l'avis préalable du représentant de l'Etat doit être recueilli et la décision doit tenir compte des besoins du service public de l'enseignement primaire. […] Tant que la désaffectation de locaux scolaires du premier degré n'est pas prononcée, leur utilisation par le maire entre dans le cadre des dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 22 juillet 1983, […]
Lire la suite…[…] la lettre du 26 décembre 2001 ne mentionne aucune obligation précise du cahier des charges dont la méconnaissance était seule de nature à justifier cette sanction ; dès lors, les trois mises en demeure ne se réfèrent à aucune obligation spécifique du cahier des charges de la concession dont l'article 45 précise que le manquement autorise la déchéance après mise en demeure infructueuse ; l'annulation du jugement du 28 juin 2001 par la Cour rend inopérantes les mises en demeure précitées dès lors qu'elles n'ont pour objet que de satisfaire à l'injonction faite par ce jugement ; […] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Il résulte des termes mêmes de la loi du 22 juillet 1983 que son article 26, qui prévoit les conditions dans lesquelles les communes, les départements ou les régions peuvent organiser dans les établissements scolaires des activités éducatives, sociales et culturelles complémentaires et supportent les charges qui en résultent, n'est applicable qu'aux établissements d'enseignement publics. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée : « … II. […] d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26 » ; que ces dispositions n'établissent pas de distinction selon la discipline enseignée ; qu'elles sont, par suite, […]
Cet article précise qu'ils « peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code ». Nous y reviendrons. […] L'article L. 216-1, issu de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 et figurant dans le chapitre dédié aux compétences communes aux collectivités territoriales, dispose pour sa part que : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, […]
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