Article 2 du Décret n°90-841 du 21 septembre 1990
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

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Décisions2

1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 décembre 2024, n° 2200845Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives des travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « () les fonctionnaires titulaires () dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, […] parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390. » Selon l'article 2 du même décret : « Les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ne pourront pas dépasser annuellement les taux maximums fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ».

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1999, 96LY21356, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2 ) le rejet de la demande présentée par M me Z… devant le tribunal administratif de Dijon ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 90-841 du 21 septembre 1990 : « … les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés … dans un des grades du corps des secrétaires médicaux … peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents … parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Toutes les dispositions antérieures relatives aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires sont abrogées. » ;

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